Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable
< Art. 80 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler
> Art. 81a Définitions

Art. 81 Reprise des travaux

Avant la reprise des travaux suite à une interruption, les parties en surplomb dues notamment aux conditions atmosphériques doivent être abattues et le matériau instable éliminé des talus.


Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles