Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 2 Postes de travail et passages
< Art. 7 Sauvetage de victimes d’accidents
> Art. 9 Exigences particulières concernant les passages
Art. 8 Exigences générales
1 Les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs.
2 Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier:
- a.
- que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées;
- b.
- que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d’autres mesures soient prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle;
- c.
- que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles;
- d.
- qu’aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l’accès à cette surface est soumis à certaines conditions;
- e.
- que les passerelles et les protections aient les dimensions correspondant à leur fonction et soient assurées de façon à ne pas glisser;
- f.
- que les objets tranchants et pointus soient enlevés ou recouverts, que les fers d’armature saillants soient recourbés en forme de crochet et que, si cela s’avère impossible, des protections adéquates soient installées pour prévenir tout risque de blessures;
- g.
- qu’entre les parties d’installations en mouvement et les obstacles fixes, il y ait un espace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur sont inférieures à ces dimensions, le passage doit être barricadé ou séparé des parties d’installation par une paroi de protection;
- h.
- que des échelles, des escaliers ou des équipements de travail équivalents soient utilisés si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 1 m doivent être franchies.
Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles