Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 Généralités
< Art. 6 Vêtements de signalisation à haute visibilité
> Art. 8 Exigences générales

Art. 7 Sauvetage de victimes d’accidents

1 Le sauvetage des victimes d’accidents doit être garanti.

2 Les numéros de téléphone des services de sauvetage (p. ex. médecin, hôpital, ambulance, police, pompiers, hélicoptère) les plus proches doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.


Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles