Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Travaux souterrains
< Art. 68 Travaux dans les tunnels ferroviaires
> Art. 70 Cheminements

Art. 69 Transport

1 Les pistes de transport, les voies ferrées et les bandes transporteuses doivent être aménagées et entretenues de façon que personne ne soit mis en danger notamment par les installations, les matières transportées et leur exploitation.

2 Les engins tels que les engins de transport et les machines de chantier doivent être équipés et chargés de manière que la personne qui les conduit puisse voir et surveiller en tout temps la zone de danger que représente son engin dans le sens de la marche.

3 Les installations techniques telles que la ventilation, l’amenée d’air frais et le dépôt de substances dangereuses qui, si elles sont endommagées, peuvent mettre en danger des personnes, doivent être protégées.


Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles