Chapitre 6 Travaux de déconstruction ou de démolition
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Art. 60a1 Obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante
1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les travaux suivants avant leur exécution:2
- a.
- élimination complète ou partielle:
- 1.
- de revêtements contenant de l’amiante floqué;
- 2.
- de revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une surface égale ou supérieure à 5 m2;
- 3.
- de panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou supérieure à 2 m2;
- b.
- démolition et transformation de constructions ou de parties de constructions comportant:
- 1.
- des revêtements contenant de l’amiante floqué;
- 2.
- des revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une surface égale ou supérieure à 5 m2;
- 3.
- des panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou supérieure à 2 m2.
2 La CNA fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné et détermine sa forme; elle consulte au préalable les organisations intéressées.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).
Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles