Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Travaux de déconstruction ou de démolition
< Art. 60 Généralités
> Art. 60b Entreprises de désamiantage reconnues

Art. 60a1 Obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante

1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les travaux suivants avant leur exécution:2

a.
élimination complète ou partielle:
1.
de revêtements contenant de l’amiante floqué;
2.
de revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une surface égale ou supérieure à 5 m2;
3.
de panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou supérieure à 2 m2;
b.
démolition et transformation de constructions ou de parties de constructions comportant:
1.
des revêtements contenant de l’amiante floqué;
2.
des revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une surface égale ou supérieure à 5 m2;
3.
des panneaux légers contenant de l’amiante d’une surface égale ou supérieure à 2 m2.

2 La CNA fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné et détermine sa forme; elle consulte au préalable les organisations intéressées.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 3537).


Etat le 1er novembre 2011
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