Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Travaux de déconstruction ou de démolition
< Art. 59 Assainissement de parois
> Art. 60a Obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante

Art. 60 Généralités1

1 Avant le début des travaux, il convient d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé.

2 Les mesures nécessaires doivent être prises aux fins d’éviter que:

a.
des travailleurs ne chutent;
b.
des éléments de construction ne s’écroulent inopinément:
c.
des travailleurs n’entrent en contact, de manière pouvant mettre en danger leur santé, avec des substances telles que de la poussière, de l’amiante, des biphényles polychlorés (PCB), des gaz ou des substances chimiques et avec des radiations;
d.
des travailleurs ne soient atteints par la chute, la projection ou l’écroulement de matériaux;
e.
des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité d’ouvrages voisins, des installations existantes, des conduites de service endommagées ou par la rupture subite de câbles tracteurs;
f.
des travailleurs ne soient mis en danger par des incendies ou des explosions.

3 L’accès aux zones dangereuses doit être barré par des parois de protection, des barrages ou des postes de surveillance. Il y a lieu de prendre en considération notamment le risque de rupture de câbles et de projection de matériaux.

4 Les travaux ne peuvent être effectués que sous la surveillance permanente d’une personne compétente.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).


Etat le 1er novembre 2011
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