Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 Généralités
< Art. 4 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé
> Art. 6 Vêtements de signalisation à haute visibilité

Art. 5 Obligation de porter un casque de protection

1 Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.

2 Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre;
b.
des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil;
c.
du creusement de fouilles et de puits et des terrassements;
d.
des travaux dans les carrières;
e.
des travaux en souterrain;
f.
des travaux de minage;
g.
des travaux de déconstruction ou de démolition;
h.
des travaux de construction en bois ou en métal;
i.
des travaux dans et hors des conduites.

Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles