Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 Généralités
< Art. 4 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé
> Art. 6 Vêtements de signalisation à haute visibilité
Art. 5 Obligation de porter un casque de protection
1 Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.
2 Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:
- a.
- des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre;
- b.
- des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil;
- c.
- du creusement de fouilles et de puits et des terrassements;
- d.
- des travaux dans les carrières;
- e.
- des travaux en souterrain;
- f.
- des travaux de minage;
- g.
- des travaux de déconstruction ou de démolition;
- h.
- des travaux de construction en bois ou en métal;
- i.
- des travaux dans et hors des conduites.
Etat le 1er novembre 2011
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