Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 Généralités
< Art. 2 Définitions
> Art. 4 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé

Art. 3 Planification de travaux de construction

1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.1

1bis Si la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit identifier de manière approfondie les dangers et évaluer les risques qui y sont liés. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, les travaux concernés doivent être interrompus et le maître d’ouvrage doit être informé.2

2 L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.3

3 Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain.

4 Si l’employeur délègue la mise en oeuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.

5 L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).


Etat le 1er novembre 2011
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