Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits
Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit
< Art. 28 Généralités
> Art. 30 Distance entre le pont de ferblantier et la façade

Art. 29 Mesures à prendre au bord des toits

1 Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, un pont de ferblantier selon l’art. 47 doit être installé.

2 Pour les toits dont la pente va jusqu’à 10°, il peut être fait abstraction du pont de ferblantier si une protection latérale continue selon l’art. 16 est posée et si tous les travaux peuvent être exécutés à l’intérieur de cette protection.

3 Sur les toits dont la pente se situe entre 25° et 60°, la protection latérale du pont de ferblantier doit être installée en tant que paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 48.

4 Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur du chéneau, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une nacelle de travail.

5 Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps et une filière intermédiaire doivent être posés. Il peut être fait abstraction de cette mesure si un pont de ferblantier continu est posé ou si des mesures de protection équivalentes sont prises.


Etat le 1er novembre 2011
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