Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 4 Protections contre les chutes
< Art. 17 Différence de niveau des sols et ouvertures dans les sols
> Art. 19 Autres protections contre les chutes
Art. 18 Echafaudages
Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.
Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles