Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 Objet et autre droit applicable

1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction.

2 Outre la présente ordonnance, sont notamment applicables l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1 et l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail2.


1 RS 832.30
2 RS 822.113


Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles