Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général
Section 1 Obligations de l’employeur
< Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers
> Art. 10 Travail temporaire

Art. 91 Coopération de plusieurs entreprises

1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.

2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:

a.2
de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b.
de livrer des équipements de travail3 ou des matières dangereuses pour la santé;
c.
de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.


Etat le 15 mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles