Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général
Section 1 Obligations de l’employeur
< Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs
> Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

1 L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).


Etat le 15 mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles