Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail
Chapitre 2 Examens préventifs
< Art. 71 Généralités
> Art. 73 Examens de contrôle
Art. 72 Examens d’embauche
1 L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.1
2 Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.2
3 Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l’air comprimé, comme les travaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.3
4 La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1895).