Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général
Section 1 Obligations de l’employeur
< Art. 5 Equipements de protection individuelle
> Art. 6a Droit d’être consulté

Art. 61 Information et instruction des travailleurs

1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.

2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles