Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général
Section 1 Obligations de l’employeur
< Art. 4 Interruption du travail
> Art. 6 Information et instruction des travailleurs
Art. 51 Equipements de protection individuelle
Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).