Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)
Chapitre 3 Exigences de sécurité
Section 1 Bâtiments et autres constructions
< Art. 19 Passages
> Art. 21 Garde-corps et balustrades
Art. 201 Voies d’évacuation
1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.
2 Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.
3 Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.2
4 Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).