Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 31

(art. 36, al. 2)

Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité

1.
Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision.
2.
La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.

Barèmes des indemnités pour atteinte à lintégrité

   %

   %

Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt

    5

Perte totale d’un pouce

  20

Perte d’une main

  40

Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus

  50

Perte d’un gros orteil

    5

Perte d’un pied

  30

Perte d’une jambe au niveau du genou

  40

Perte d’une jambe au dessus du genou

  50

Perte du pavillon d’une oreille

  10

Perte du nez

  30

Scalp

  30

Très grave défiguration

  50

Perte d’un rein

  20

Perte de la rate

  10

Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction

  40

Perte de l’odorat ou du goût

  15

Perte de l’ouïe d’un côté

  15

Perte de la vue d’un côté

  30

Surdité totale

  85

Cécité totale

100

Luxation récidivante de l’épaule

  10

Grave atteinte à la capacité de mastiquer

  25

Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale

  50

Paraplégie

  90

Tétraplégie

100

Atteinte très grave à la fonction pulmonaire

  80

Atteinte très grave à la fonction rénale

  80

Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration

  20

Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise

  30

Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho- organique

  80


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles