Titre 3 Prestations d’assurance
Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations
Section 1 Constatation de l’accident
< Art. 52
> Art. 54 Collaboration des autorités
Art. 53 Déclaration d’accident
1 La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:
- a.
- le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
- b.
- le médecin traitant ou l’établissement hospitalier;
- c.
- les responsables et les assurances intéressés.
2 L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,
sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.
3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle, que l’employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l’assureur compétent.1 Ces formules doivent notamment contenir les indications permettant de:
- a.
- déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;
- b.
- procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle;
- c.
- fixer les prestations;
- d.
- porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.
4 Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).