Titre 5 Organisation
Chapitre 2 Surveillance
< Art. 78a Contestations
> Art. 80 Tâches des cantons
Art. 79 Tâches de la Confédération
1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA1) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.2
2 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 CC3).
4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
3 RS 210