Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Objet de l’assurance
< Art. 6 Généralités
> Art. 8 Accidents non professionnels

Art. 7 Accidents professionnels

1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA1) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:2

a.
lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b.
au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.

2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation.


1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).


Etat le 1er janvier 2012
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