Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Objet de l’assurance
< Art. 5 Modalités
> Art. 7 Accidents professionnels

Art. 6 Généralités

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles