Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations d’assurance
Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais
< Art. 9 Maladies professionnelles
> Art. 11 Moyens auxiliaires

Art. 10 Traitement médical

1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:

a.
au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien;
b.
aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c.
au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital;
d.
aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e.
aux moyens et appareils servant à la guérison.

2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.

3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles