832.112.31
Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1
du 29 septembre 1995 (Etat le 1er janvier 2012)
Titre 1 Prestations
Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens4
Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin
Art. 2 PrincipeArt. 3 Prise en charge
Art. 3a
Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances
Art. 3c et 3d
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical
Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social6
Art. 7 Définition des soinsArt. 7a Montants
Art. 7b Prise en charge des soins aigus et de transition
Art. 8 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis
Art. 8a Procédure de contrôle et de conciliation
Art. 9 Facturation
Art. 9a
Chapitre 3 Mesures de prévention
Art. 12 PrincipeArt. 12a Vaccinations prophylactiques
Art. 12b Mesures visant la prophylaxie de maladies
Art. 12c Examens concernant l’état de santé général
Art. 12d Mesures en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques
Art. 12e Mesures de dépistage précoce de maladies dans toute la population
Chapitre 4 Prestations spécifiques en cas de maternité
Art. 13 Examens de contrôleArt. 14 Préparation à l’accouchement
Art. 15 Conseils en cas d’allaitement
Art. 16 Prestations des sages-femmes
Chapitre 5 Soins dentaires
Art. 17 Maladies du système de la masticationArt. 18 Autres maladies
Art. 19 Autres maladies; traitement des foyers infectieux
Art. 19a Infirmités congénitales
Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
Art. 20 PrincipeArt. 20a Liste des moyens et appareils
Art. 21 Annonce
Art. 22 Conditions limitatives
Art. 23 Exigences
Art. 24 Remboursement
Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage
Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaireArt. 26 Contribution aux frais de transport
Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 3 Liste des spécialités
Art. 30 PrincipeArt. 30a Demande d’admission
Art. 31 Procédure d’admission
Art. 31a
Art. 32 Efficacité
Art. 33 Valeur thérapeutique
Art. 34 Caractère économique
Art. 35 Comparaison avec le prix à l’étranger
Art. 35a Part relative à la distribution
Art. 35b Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans
Art. 35c Remboursement de l’excédent de recettes
Art. 36 Evaluation du caractère économique au cours des 15 premières années
Art. 37 Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet
Art. 37a
Art. 37b Extension des indications
Art. 37c
Art. 37d Etendue et moment des réexamens
Art. 38 Emoluments
Titre 3 Dispositions finales
Art. 44 Abrogation du droit en vigueurArt. 45
Art. 46 Entrée en vigueur
Disposition finale de la modification du 17 novembre 200310
Les laboratoires dont le chef a achevé une formation postgraduée reconnue par la FAMH, mais ne comprenant pas la génétique médicale, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance, effectuaient déjà des analyses visées à l’art. 43, al. 2, peuvent continuer à pratiquer ces analyses à condition que la FAMH ait décerné au chef de laboratoire une attestation confirmant son expérience en génétique médicale, conformément au point 8.4 des dispositions transitoires du règlement et du programme de formation postgraduée pour spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical dans sa version du 1er mars 2001 (complément «diagnostic ADN/ARN»)11.
Dispositions finales de la modification du 3 juillet 200612
1 Du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2006, la prise en charge de la tomographie par émissions de positron (TEP) est régie par l’annexe 1, ch. 9.2 dans sa teneur du 9 novembre 200513.14
Dispositions finales de la modification du 4 avril 200716
1 Les chefs de laboratoire qui ne répondent pas aux exigences de l’art. 42, al. 3, et qui ont été autorisés en vertu du droit antérieur à effectuer certaines analyses spéciales restent autorisés à le faire après l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 200717.
2 Les demandes d’autorisation pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 2007 sont examinées conformément au droit antérieur.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200718
1 L’OFSP réexamine les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 et ceux des génériques interchangeables.
2 L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. L’entreprise qui distribue un générique n’est pas tenu de faire parvenir de comparaison de prix à l’OFSP.
3 L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, d’ici au 30 novembre 2007, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2007. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2007, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.
4 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er mars 2008, au niveau du prix calculé à l’al. 3 si:
- a.
- le prix de fabrique d’une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2007 (prix initial), de plus de 8 % le prix calculé à l’al. 3;
- b.
- l’entreprise n’a déposé aucune demande au 30 novembre 2007 pour l’abaisser, avec effet au 1er mars 2008, à un prix ne dépassant pas de 8 % au plus le prix calculé à l’al. 3.
5 La baisse de prix mentionnée à l’al. 4 peut être échelonnée. Si la baisse de prix au sens de l’al. 4 excède 30 % du prix initial, le prix valable au 1er mars 2008 sera fixé à 70 % du prix initial, puis abaissé au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3 à compter du 1er janvier 2009. Si la baisse de prix selon la demande au sens de l’al. 4, let. b, excède 20 % du prix initial, l’entreprise peut demander de fixer le prix à 80 % du prix initial au 1er mars 2008 et de l’abaisser au prix voulu, conformément à l’al. 4, let. b, au 1er janvier 2009.
6 Si l’OFSP décide, après réexamen, d’adapter le prix d’une préparation originale, il adapte également les prix des génériques interchangeables conformément aux dispositions en vigueur.
Dispositions transitoires de la modification du 30 juin 201019
1 Le premier réexamen selon les années définies à l’art. 35b, al. 1, a lieu en 2012.
2 L’OFSP réexamine en 2010 les prix de fabrique des préparations originales admises dans la liste des spécialités en 2007 et, en 2011, ceux des préparations originales admises dans la liste des spécialités en 2008, pour vérifier qu’elles remplissent toujours les conditions d’admission. L’entreprise qui distribue la préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 31 août, les prix de fabrique valables le 1er juillet dans les six pays de référence visés à l’art. 35, al. 2. L’éventuelle baisse de prix prend effet, pour l’une, le 1er novembre 2010, pour l’autre, le 1er novembre 2011. Pour le reste, l’art. 35b est déterminant.
3 Lors du réexamen des préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités en 2007 et en 2008, l’art. 35c, al. 6, ne s’applique pas au remboursement de l’excédent des recettes.
Dispositions transitoires de la modification du 2 février 201120
1 En dérogation à l’art. 38a, al. 3, la détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 1er juillet en 2011 et le 1er janvier et le 1er novembre en 2012.
2 A partir du 1er juillet 2011, la quote-part prévue à l’art. 38a, al. 1, s’applique aux préparations originales et aux médicaments en co-marketing, dont le prix de fabrique, après l’échéance du brevet, a été abaissé en une fois avant le 1er juillet 2009, au niveau du prix des génériques au moment de l’expiration du brevet.
Annexe 1
- Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par le...
- Table des matières de l’annexe 1
Annexe 2
- Liste des moyens et appareils (LiMA)
Annexe 3
- Liste des analyses
Annexe 4
- Liste des médicaments avec tarif
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).
2 RS 832.102
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3553).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
5 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 564).
8 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 528).
9 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
10 RO 2003 5283
11 Non publié au RO. Ce règlement peut être consulté à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
12 RO 2006 2957
13 RO 2006 23
14 En vigueur depuis le 1er juillet 2006.
15 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6487).
16 RO 2007 1367
17 Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2007.
18 RO 2007 4443
19 RO 2010 3249
20 RO 2011 657