Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

832.112.31

Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie

(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 33, 36, al. 1, 54, al. 2 à 4, 59a, 62, 65, al. 3, 71, al. 4, 75, 77, al. 4 et 105, al. 1bis, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2,3

arrête:

Titre 1 Prestations

Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens4

Section 1 Prestations remboursées

Art. 1

Section 3 Prestations prescrites par les chiropraticiens

Art. 4

Section 45 Prestations fournies par les pharmaciens

Art. 4a

Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical

Section 1 Physiothérapie

Art. 5

Section 2 Ergothérapie

Art. 6

Section 3a7 Conseils nutritionnels

Art. 9b

Section 3b8 Conseils aux diabétiques

Art. 9c

Section 4 Logopédie-orthophonie

Art. 10 Principe

Art. 11 Conditions

Chapitre 3 Mesures de prévention

Art. 12 Principe

Art. 12a Vaccinations prophylactiques

Art. 12b Mesures visant la prophylaxie de maladies

Art. 12c Examens concernant l’état de santé général

Art. 12d Mesures en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques

Art. 12e Mesures de dépistage précoce de maladies dans toute la population

Chapitre 4 Prestations spécifiques en cas de maternité

Art. 13 Examens de contrôle

Art. 14 Préparation à l’accouchement

Art. 15 Conseils en cas d’allaitement

Art. 16 Prestations des sages-femmes

Chapitre 5 Soins dentaires

Art. 17 Maladies du système de la mastication

Art. 18 Autres maladies

Art. 19 Autres maladies; traitement des foyers infectieux

Art. 19a Infirmités congénitales

Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques

Art. 20 Principe

Art. 20a Liste des moyens et appareils

Art. 21 Annonce

Art. 22 Conditions limitatives

Art. 23 Exigences

Art. 24 Remboursement

Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage

Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire

Art. 26 Contribution aux frais de transport

Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage

Chapitre 8 Analyses et médicaments

Section 1 Liste des analyses

Art. 28

Section 2 Liste des médicaments avec tarif

Art. 29

Titre 2 Conditions du droit de fournir des prestations

Chapitre 1 …

Art. 39

Chapitre 2 Ecoles de chiropratique

Art. 40

Chapitre 3 …

Art. 41

Titre 3 Dispositions finales

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur

Art. 45

Art. 46 Entrée en vigueur

Disposition finale de la modification du 17 novembre 200310

Les laboratoires dont le chef a achevé une formation postgraduée reconnue par la FAMH, mais ne comprenant pas la génétique médicale, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance, effectuaient déjà des analyses visées à l’art. 43, al. 2, peuvent continuer à pratiquer ces analyses à condition que la FAMH ait décerné au chef de laboratoire une attestation confirmant son expérience en génétique médicale, conformément au point 8.4 des dispositions transitoires du règlement et du programme de formation postgraduée pour spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical dans sa version du 1er mars 2001 (complément «diagnostic ADN/ARN»)11.

Dispositions finales de la modification du 3 juillet 200612

1 Du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2006, la prise en charge de la tomographie par émissions de positron (TEP) est régie par l’annexe 1, ch. 9.2 dans sa teneur du 9 novembre 200513.14

2 ...15

Dispositions finales de la modification du 4 avril 200716

1 Les chefs de laboratoire qui ne répondent pas aux exigences de l’art. 42, al. 3, et qui ont été autorisés en vertu du droit antérieur à effectuer certaines analyses spéciales restent autorisés à le faire après l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 200717.

2 Les demandes d’autorisation pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 2007 sont examinées conformément au droit antérieur.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200718

1 L’OFSP réexamine les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 et ceux des génériques interchangeables.

2 L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. L’entreprise qui distribue un générique n’est pas tenu de faire parvenir de comparaison de prix à l’OFSP.

3 L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, d’ici au 30 novembre 2007, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2007. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2007, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.

4 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er mars 2008, au niveau du prix calculé à l’al. 3 si:

a.
le prix de fabrique d’une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2007 (prix initial), de plus de 8 % le prix calculé à l’al. 3;
b.
l’entreprise n’a déposé aucune demande au 30 novembre 2007 pour l’abaisser, avec effet au 1er mars 2008, à un prix ne dépassant pas de 8 % au plus le prix calculé à l’al. 3.

5 La baisse de prix mentionnée à l’al. 4 peut être échelonnée. Si la baisse de prix au sens de l’al. 4 excède 30 % du prix initial, le prix valable au 1er mars 2008 sera fixé à 70 % du prix initial, puis abaissé au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3 à compter du 1er janvier 2009. Si la baisse de prix selon la demande au sens de l’al. 4, let. b, excède 20 % du prix initial, l’entreprise peut demander de fixer le prix à 80 % du prix initial au 1er mars 2008 et de l’abaisser au prix voulu, conformément à l’al. 4, let. b, au 1er janvier 2009.

6 Si l’OFSP décide, après réexamen, d’adapter le prix d’une préparation originale, il adapte également les prix des génériques interchangeables conformément aux dispositions en vigueur.

Dispositions transitoires de la modification du 30 juin 201019

1 Le premier réexamen selon les années définies à l’art. 35b, al. 1, a lieu en 2012.

2 L’OFSP réexamine en 2010 les prix de fabrique des préparations originales admises dans la liste des spécialités en 2007 et, en 2011, ceux des préparations originales admises dans la liste des spécialités en 2008, pour vérifier qu’elles remplissent toujours les conditions d’admission. L’entreprise qui distribue la préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 31 août, les prix de fabrique valables le 1er juillet dans les six pays de référence visés à l’art. 35, al. 2. L’éventuelle baisse de prix prend effet, pour l’une, le 1er novembre 2010, pour l’autre, le 1er novembre 2011. Pour le reste, l’art. 35b est déterminant.

3 Lors du réexamen des préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités en 2007 et en 2008, l’art. 35c, al. 6, ne s’applique pas au remboursement de l’excédent des recettes.

Dispositions transitoires de la modification du 2 février 201120

1 En dérogation à l’art. 38a, al. 3, la détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 1er juillet en 2011 et le 1er janvier et le 1er novembre en 2012.

2 A partir du 1er juillet 2011, la quote-part prévue à l’art. 38a, al. 1, s’applique aux préparations originales et aux médicaments en co-marketing, dont le prix de fabrique, après l’échéance du brevet, a été abaissé en une fois avant le 1er juillet 2009, au niveau du prix des génériques au moment de l’expiration du brevet.


Annexe 1
- Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par le...
- Table des matières de l’annexe 1

Annexe 2
- Liste des moyens et appareils (LiMA)

Annexe 3
- Liste des analyses

Annexe 4
- Liste des médicaments avec tarif


 RO 1995 4964


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).
2 RS 832.102
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3553).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
5 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 564).
8 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 528).
9 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
10 RO 2003 5283
11 Non publié au RO. Ce règlement peut être consulté à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
12 RO 2006 2957
13 RO 2006 23
14 En vigueur depuis le 1er juillet 2006.
15 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6487).
16 RO 2007 1367
17 Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2007.
18 RO 2007 4443
19 RO 2010 3249
20 RO 2011 657


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles