Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical
Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social
< Art. 8a Procédure de contrôle et de conciliation
> Art. 9a

Art. 91 Facturation

1 Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou des infirmières ou par des organisations d’aide et de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.

2 Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles