Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical
Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social
< Art. 8 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis
> Art. 9 Facturation

Art. 8a1 Procédure de contrôle et de conciliation

1 Les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 7, al. 1, let. a et b, et les assureurs conviennent d’une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins ambulatoires prodigués.

2 A défaut de convention, le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, la procédure de contrôle et de conciliation prévue à l’al. 1.

3 La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l’évaluation des soins requis et à contrôler l’adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou les mandats médicaux peuvent être examinés par le médecin-conseil (art. 57 LAMal2) lorsqu’ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu’ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juillet 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
2 RS 832.10


Etat le 1er mai 2012
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