Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 3 Liste des spécialités
< Art. 36 Evaluation du caractère économique au cours des 15 premières années
> Art. 37a

Art. 371 Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet

Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du brevet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence visés à l’art. 35, al. 2, et les chiffres d’affaire des quatre années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c, al. 2 à 4, OAMal. Les prix moyens des pays de référence sont publiés sur le site Internet de l’OFSP.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3249). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles