Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 3 Liste des spécialités
< Art. 34 Caractère économique
> Art. 35a Part relative à la distribution

Art. 351 Comparaison avec le prix à l’étranger

1 En règle générale, le prix de fabrique d’un médicament ne dépasse pas, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la moyenne des prix de fabrique pratiqués dans des pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables. L’OFSP prend pour référence des pays dans lesquels le prix de fabrique est défini avec précision par des dispositions émises par les autorités compétentes ou par des associations.

2 La comparaison est établie avec l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France et l’Autriche. Elle peut être établie avec d’autres pays.2

3 Le titulaire de l’autorisation communique à l’OFSP le prix de fabrique dans les pays mentionnés à l’al. 2. Il le calcule en se basant sur les règlements formulés par les autorités compétentes ou les associations et le fait attester par une autorité compétente ou par une association. Le prix de fabrique est converti en francs suisses au cours de change moyen calculé par l’OFSP sur 12 mois.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 3013).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4251).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1769).


Etat le 1er mai 2012
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