Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 3 Liste des spécialités
< Art. 29
> Art. 30a Demande d’admission

Art. 30 Principe

1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:1

a.2
lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
b.3
lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic.

2 ...4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 3013).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 3013).
4 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3397).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles