Titre 1 Prestations
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 3 Liste des spécialités
< Art. 29
> Art. 30a Demande d’admission
Art. 30 Principe
1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:1
- a.2
- lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
- b.3
- lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 3013).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 3013).
4 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3397).
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles