Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
< Art. 19a Infirmités congénitales
> Art. 20a Liste des moyens et appareils

Art. 201 Principe

L’assurance octroie un remboursement pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques visant à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences, remis sur prescription médicale par un centre de remise au sens de l’art. 55 OAMal et utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3581).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles