Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Prestations
Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens
Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin
< Art. 1
> Art. 3 Prise en charge

Art. 21 Principe

1 L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée.

2 On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:

a.
concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b.
vise un objectif thérapeutique défini;
c.
repose essentiellement sur la communication verbale, mais n’exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d.
se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e.
comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f.
se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g.
peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2821).


Etat le 1er mai 2012
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