Titre 1 Prestations
Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens
Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin
< Art. 1
> Art. 3 Prise en charge
Art. 21 Principe
1 L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée.
2 On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:
- a.
- concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
- b.
- vise un objectif thérapeutique défini;
- c.
- repose essentiellement sur la communication verbale, mais n’exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
- d.
- se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
- e.
- comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
- f.
- se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
- g.
- peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2821).
Etat le 1er mai 2012
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