832.102
Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)
du 27 juin 1995 (Etat le 1er février 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1, vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l’art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,4
arrête:
Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Personnes tenues de s’assurer
Art. 1 Obligation de s’assurerArt. 2 Exceptions à l’obligation de s’assurer
Art. 3 Frontaliers
Art. 4 Travailleurs détachés
Art. 5 Personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger
Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international
Section 2 Début et fin de l’assurance
Art. 6a Données du formulaire d’affiliationArt. 7 Cas particuliers
Art. 7a Maintien de l’assurance pour personnes non assujetties
Art. 7b Prolongation de l’obligation de s’assurer
Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive
Art. 9 Fin des rapports d’assurance
Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents5
Art. 10a Suspension de l’obligation d’assuranceArt. 11 Suspension de la couverture des accidents
Titre 2 Organisation
Chapitre 1 Assureurs
Art. 12 Reconnaissance des caisses-maladieArt. 13 Assurances complémentaires
Art. 14 Autres branches d’assurance
Art. 15 Autorisation de pratiquer
Art. 15a Exemption de l’obligation d’offrir des prestations d’assurance
Chapitre 3 Institution commune
Art. 19 Exécution des engagements internationauxArt. 19a Attribution de tâches par le département
Art. 19b Coûts afférents aux prestations légales
Art. 20 Organe de révision
Art. 21 Rapports
Art. 22 Contentieux
Chapitre 5 Surveillance
Section 1 Répartition des compétences
Art. 24 Surveillance de la pratique de l’assuranceArt. 25 Surveillance institutionnelle des caisses-maladie
Art. 26 Surveillance de l’institution commune
Section 3 Données nécessaires à la surveillance
Art. 28 Données des assureursArt. 28a Données des tiers mandatés par les assureurs
Art. 28b Publication des données des assureurs
Art. 29 Effectif de risques
Art. 30
Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations
Art. 32 Analyse des effets
Titre 3 Prestations
Chapitre 1 Désignation des prestations
Art. 33 Prestations généralesArt. 34 Analyses et médicaments
Art. 35 Mesures thérapeutiques en cas d’infirmité congénitale
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient
Art. 46 En généralArt. 47 Physiothérapeutes
Art. 48 Ergothérapeutes
Art. 49 Infirmières et infirmiers
Art. 50 Logopédistes/orthophonistes
Art. 50a Diététiciens
Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile
Art. 52 Organisations d’ergothérapie
Art. 52a Organisations de physiothérapie
Chapitre 3 Tarifs et prix12
Section 113 Principes
Art. 59aArt. 59b Comparaisons de prix
Art. 59c Tarification
Art. 59d Forfaits liés aux prestations
Art. 59e Contribution par cas
Section 214 Liste des analyses
Art. 60 PublicationArt. 61 Admission, radiation
Art. 62 Désignation séparée d’analyses
Section 416 Liste des spécialités
Art. 64 PublicationArt. 64a Définitions
Art. 65 Conditions générales d’admission
Art. 65a Evaluation de l’efficacité
Art. 65b Evaluation du caractère économique en général
Art. 65c Evaluation du caractère économique de génériques
Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans
Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet
Art. 66 Extension des indications
Art. 66a Modification de la limitation
Art. 66b Médicaments en co-marketing
Art. 67 Prix
Art. 68 Radiation
Art. 69 Demandes
Art. 69a
Art. 70 Inscription non demandée
Art. 70a Modalités
Art. 71 Emoluments et taxes
Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation
Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités
Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités17
Art. 72 Publications dans le bulletin de l’OFSPArt. 73 Limitations
Art. 74 Demandes et propositions
Art. 75 Prescriptions de détail
Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations
Art. 76 Données concernant les prestations fourniesArt. 77 Garantie de la qualité
Titre 5 Financement
Chapitre 1 Réserves, présentation des comptes et révision18
Section 119 Réserves
Art. 78 Détermination des réservesArt. 78a Niveau minimal des réserves
Art. 78b Fréquence et moment du calcul
Art. 78c Rapport
Art. 79
Section 220 Placement de la fortune
Art. 80 Champ d’applicationArt. 80a Principes de placement
Art. 80b Exigences en matière de gestion de fortune
Art. 80c Règlement de placement
Art. 80d Placements autorisés
Art. 80e Limites des placements
Art. 80f Placements en devises étrangères
Art. 80g Placements collectifs
Art. 80h Instruments financiers dérivés
Art. 80i Exclusion du prêt de valeurs mobilières
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
Art. 89 Indication des primesArt. 90 Paiement des primes
Art. 90a Intérêts rémunératoires
Art. 90b
Art. 90c Prime minimale
Art. 91 Echelonnement des primes
Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance
Art. 92 Tarifs des primes
Section 1a21 Primes des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège22
Art. 92a Prélèvement de la primeArt. 92b Calcul des primes
Art. 92c Comptabilité
Section 1b23 Primes des bénéficiaires de l’aide d’urgence conformément à l’art. 82 LAsi24
Art. 92dSection 2 Formes particulières d’assurance
Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à optionArt. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise
Art. 95 c. Primes
Art. 96 Assurance avec bonus a. Principe
Art. 97 b. Adhésion et sortie
Art. 98 c. Primes
Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe
Art. 100 b. Adhésion et sortie
Art. 101 c. Primes
Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Chapitre 3 Participation aux coûts
Art. 103 Franchise et quote-partArt. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier
Art. 105 Participation augmentée, réduite ou supprimée
Chapitre 3a25 Non-paiement des primes et des participations aux coûts
Art. 105a Intérêts moratoiresArt. 105b Procédure de sommation
Art. 105c Exclusion de la compensation
Art. 105d Communication de l’autorité cantonale compétente
Art. 105e Annonces relatives aux poursuites
Art. 105f Annonces relatives aux actes de défaut de biens
Art. 105g Données personnelles
Art. 105h Echange de données
Art. 105i Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens
Art. 105j Organe de contrôle
Art. 105k Versements des cantons aux assureurs
Art. 105l Changement d’assureur en cas de retard de paiement
Art. 105m Assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège
Chapitre 426 Réduction des primes par les cantons
Section 1 Ayants droit à une réduction des primes27
Art. 106 Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés au bénéfice d’une autorisation de séjour valable au moins trois moisArt. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Section 228 Exécution de la réduction des primes
Art. 106b Annonces effectuées par le cantonArt. 106c Tâches de l’assureur
Art. 106d Echange des données
Art. 106e Coûts
Partie 2 Assurance facultative d’indemnités journalières
Art. 107 RéservesArt. 108 Tarif des primes
Art. 108a Paiement des primes, intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
Art. 109 Adhésion
Partie 3 Règles de coordination
Titre 1 Coordination des prestations
Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales
Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations
Art. 110 PrincipeArt. 111 Déclaration d’accident
Section 2 Obligation d’avancer les prestations
Art. 112 En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaireArt. 113 En relation avec l’assurance-invalidité
Art. 114 Obligation d’informer
Art. 115
Art. 116 Tarifs différents
Section 3 Remboursement de prestations d’autres assureurs sociaux
Art. 117 PrincipeArt. 118 Conséquences pour les assurés
Art. 119 Tarifs différents
Partie 4 Décision, frais de communication et de publication des données30
Art. 127 DécisionArt. 128 et 129
Partie 5 Dispositions finales
Titre 1 Dispositions transitoires
Art. 131Art. 132 Rapports d’assurance existants
Art. 133
Art. 134 Fournisseurs de prestations
Art. 135 Garantie de la qualité
Art. 136
Titre 2 Entrée en vigueur
Art. 137Dispositions finales de la modification du 17 septembre 199732
Dispositions finales de la modification du 23 février 200033
Disposition finale de la modification du 2 octobre 200034
L’OFSP peut, durant cinq ans au plus, renoncer à adapter les prix de certains groupes de médicaments à la structure des prix prévue à l’art. 67 ou prévoir une adaptation échelonnée.
Dispositions finales de la modification du 22 mai 200235
Dispositions finales de la modification du 6 juin 200336
Dispositions finales de la modification du 26 mai 200437
1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu’ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d’elles.
2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l’assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s’applique à partir du 1er janvier 2005. Si l’ancienne franchise se situe à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s’applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.
Dispositions finales de la modification du 3 décembre 200438
1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l’organisme désigné en commun par les cantons ou par le département, avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Pour les contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’art. 103, al. 5, l’ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.
Disposition finale de la modification du 9 novembre 200539
Dispositions finales de la modification du 26 avril 200640
1 Les assureurs doivent appliquer les prescriptions de l’art. 6a, d’ici au 1er août 2006.
2 L’art. 10a s’applique dans son ancienne teneur41 aux assurés dont l’obligation d’assurance a été suspendue avant le 1er juillet 2006 pour cause de service militaire.
3 Les art. 65 à 65c ainsi que 66a s’appliquent aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions finales de la modification du 27 juin 200744
1 L’art. 65a s’applique dans sa teneur du 26 avril 200645 aux préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Les préparations originales et les génériques qui ont été admis dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 font l’objet d’un réexamen afin de contrôler jusqu’au 30 juin 2008 s’ils remplissent toujours les conditions d’admission. Le département définit la procédure applicable pour le réexamen.
3 L’art. 66 s’applique également aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant le 10 mai 2006.
4 L’art. 105b, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux primes échues avant le 1er août 2007, et aux participations aux coûts des prestations fournies avant le 1er août 2007.
5 L’art. 105c, al. 2, ne s’applique pas aux suspensions de la prise en charge des prestations existant au 1er août 2007.
6 Les primes et les participations aux coûts, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite impayés qui étaient échus avant le 1er janvier 2006 n’empêchent pas un changement d’assureur.
Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 200746
Les dispositions de la présente ordonnance concernant l’organe de révision s’appliquent à l’exercice qui commence à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification ou au premier exercice suivant cette date.
Dispositions finales de la modification du 22 octobre 200847
1 L’organisation prévue à l’art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l’activité de l’organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.
2 La première demande d’approbation de la convention tarifaire visée à l’art. 59d doit être soumise au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d’application du tarif, également une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d’accompagnement nécessaires lors de l’introduction des forfaits liés aux prestations. A ce titre, ils conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction.
2bis Le monitoring selon l’al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de prestations, l’évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d’un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l’évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation, doit en particulier garantir qu’en plus du mécanisme de correction selon l’al. 2ter des mesures de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tarifaires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur un monitoring correspondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d’introduction selon l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu’à l’achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en commun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires.48
2ter Si, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l’al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a de la loi. Les modalités de mise en oeuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.49
3 Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l’art. 59e, au plus tard lors de la première demande d’approbation selon l’al. 2.
4 En dérogation aux dispositions finales de la modification du 22 octobre 200850 de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie51, en 2012 les coûts d’utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, par un supplément sur les prix de base négociés dans les conventions tarifaires. Le supplément est de 10 %.52
Disposition finale de la modification du 13 mars 200953
En collaboration avec l’OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l’étranger compétentes, l’institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux Etats membres de la Communauté européenne de l’obligation de s’assurer, dans les trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes54, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Ces informations valent d’office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la communauté européenne. La Confédération prend en charge les frais d’information de l’institution commune.
Disposition transitoire de la modification du 24 juin 200955
Pour les projets pilotes visés à l’art. 36a approuvés avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 200956
1 L’OFSP réexamine si les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 2006, remplissent les conditions d’admission.
2 L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. Il doit être fait état du nombre d’emballages de la préparation originale, sous toutes ses formes commerciales, vendus en Suisse durant les 12 derniers mois et ce nombre doit être certifié par une personne habilitée par l’entreprise en Suisse.
3 L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 30 novembre 2009, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2009. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2009, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.
4 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er mars 2010, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3, si:
- a.
- le prix de fabrique d’une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2009 (prix initial), de plus de 4 % le prix calculé à l’al. 3;
- b.
- l’entreprise n’a déposé aucune demande au 30 novembre 2009 pour abaisser le prix de fabrique, avec effet au 1er mars 2010, à un prix ne dépassant pas de 4 % au plus le prix calculé à l’al. 3.
5 La baisse du prix prévue à l’al. 4 peut se faire par étapes. Si la baisse porte sur plus de 15 % de la valeur initiale, le prix, au 1er mars 2010, sera de 85 % de la valeur initiale et il sera abaissé, au 1er janvier 2011, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3.
6 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminés jusqu’au 1er janvier 2010 et adaptés au 1er mars 2010. Au titre de ce réexamen extraordinaire des prix, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur d’au moins 10 % au prix de fabrique moyen de la préparation originale appliqué au 1er octobre 2009 à l’étranger. Le prix de fabrique moyen est calculé sur la base des prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.57
7 La prime relative au prix et la prime par emballage selon l’art. 67, al. 1quater, de tous les médicaments admis dans la liste des spécialités jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminées avant le 1er janvier 2010 et adaptés le 1er mars 2010.
Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 201058
1 Les assureurs doivent transmettre à l’OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.
2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d’ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d’ici au 31 décembre 2015.
3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l’OFSP, pour approbation, les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.
Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 201159
1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l’art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.
2 Dans l’intervalle, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent:
- a.
- disposer de la réserve minimale de sécurité selon l’ancien art. 78, al. 4, et
- b.
- se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.
Disposition transitoire de la modification du 6 juillet 201160
Lorsqu’un assureur reçoit une demande de prise en charge de prestations par un bénéficiaire de l’aide d’urgence ayant fait l’objet d’une décision en matière d’asile entrée en force avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les primes et le supplément de prime selon la présente modification sont dus avec effet rétroactif dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
Annexe
- Abrogation et modification d’ordonnances fédérales
- 1. Sont abrogées:
- 2. à 10.
1 RS 830.1
2 RS 832.10
3 RS 812.21
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
5 Anciennement avant l’art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2001 138).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).
7 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
8 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
10 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272).
14 Anciennement section 1.
15 Anciennement section 2.
16 Anciennement section 3.
17 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6155). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
21 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
23 Introduite par le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3535). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
24 RS 142.31
25 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
27 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
28 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
31 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
32 RO 1997 2272. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
33 RO 2000 889. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
34 RO 2000 2835
35 RO 2002 1633. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
36 RO 2003 3249. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
37 RO 2004 3437
38 RO 2004 5075
39 RO 2005 5639. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
40 RO 2006 1717
41 RO 2001 138
42 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).
43 Abrogé par le ch. II de l’O du 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
44 RO 2007 3573
45 RO 2006 1717
46 RO 2007 3989
47 RO 2008 5097
48 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
50 RO 2008 5105
51 RS 832.104
52 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
53 RO 2009 1825
54 RS 0.142.112.681.1
55 RO 2009 3525
56 RO 2009 4245
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4759).
58 RO 2010 6155
59 RO 2011 3449
60 RO 2011 3535