Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

832.102

Ordonnance
sur l’assurance-maladie

(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1er février 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1, vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l’art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,4

arrête:

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Titre 1 Obligation de s’assurer

Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents5

Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents

Titre 2 Organisation

Chapitre 4 Promotion de la santé

Art. 23

Titre 3 Prestations

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Chapitre 1 Admission

Section 4 Chiropraticiens

Art. 44

Section 5 Sages-femmes

Art. 45

Section 8 Centres de remise de moyens et d’appareils

Art. 55

Section 8a10 Maisons de naissance

Art. 55a

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56

Section 10 Etablissements de cure balnéaire

Art. 57 En général

Art. 58 Sources thermales

Chapitre 2 Facturation

Art. 59

Chapitre 3 Tarifs et prix12

Section 315 Liste des médicaments avec tarif

Art. 63

Section 416 Liste des spécialités

Art. 64 Publication

Art. 64a Définitions

Art. 65 Conditions générales d’admission

Art. 65a Evaluation de l’efficacité

Art. 65b Evaluation du caractère économique en général

Art. 65c Evaluation du caractère économique de génériques

Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans

Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet

Art. 66 Extension des indications

Art. 66a Modification de la limitation

Art. 66b Médicaments en co-marketing

Art. 67 Prix

Art. 68 Radiation

Art. 69 Demandes

Art. 69a

Art. 70 Inscription non demandée

Art. 70a Modalités

Art. 71 Emoluments et taxes

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation

Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités

Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités17

Art. 72 Publications dans le bulletin de l’OFSP

Art. 73 Limitations

Art. 74 Demandes et propositions

Art. 75 Prescriptions de détail

Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Art. 77 Garantie de la qualité

Titre 5 Financement

Chapitre 1 Réserves, présentation des comptes et révision18

Partie 2 Assurance facultative d’indemnités journalières

Art. 107 Réserves

Art. 108 Tarif des primes

Art. 108a Paiement des primes, intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

Art. 109 Adhésion

Partie 3 Règles de coordination

Titre 1 Coordination des prestations

Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations

Art. 110 Principe

Art. 111 Déclaration d’accident

Section 3 Remboursement de prestations d’autres assureurs sociaux

Art. 117 Principe

Art. 118 Conséquences pour les assurés

Art. 119 Tarifs différents

Section 429 Devoir d’information des assureurs

Art. 120 Information mutuelle

Art. 121

Chapitre 2 Surindemnisation

Art. 122

Art. 123 à 126

Partie 4 Décision, frais de communication et de publication des données30

Art. 127 Décision

Art. 128 et 129

...31

Art. 130 Frais de communication et de publication de données

Partie 5 Dispositions finales

Titre 1 Dispositions transitoires

Art. 131

Art. 132 Rapports d’assurance existants

Art. 133

Art. 134 Fournisseurs de prestations

Art. 135 Garantie de la qualité

Art. 136

Titre 2 Entrée en vigueur

Art. 137

Dispositions finales de la modification du 17 septembre 199732

Dispositions finales de la modification du 23 février 200033

Disposition finale de la modification du 2 octobre 200034

L’OFSP peut, durant cinq ans au plus, renoncer à adapter les prix de certains groupes de médicaments à la structure des prix prévue à l’art. 67 ou prévoir une adaptation échelonnée.

Dispositions finales de la modification du 22 mai 200235

Dispositions finales de la modification du 6 juin 200336

Dispositions finales de la modification du 26 mai 200437

1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu’ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d’elles.

2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l’assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s’applique à partir du 1er janvier 2005. Si l’ancienne franchise se situe à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s’applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 200438

1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l’organisme désigné en commun par les cantons ou par le département, avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Pour les contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’art. 103, al. 5, l’ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 9 novembre 200539

Dispositions finales de la modification du 26 avril 200640

1 Les assureurs doivent appliquer les prescriptions de l’art. 6a, d’ici au 1er août 2006.

2 L’art. 10a s’applique dans son ancienne teneur41 aux assurés dont l’obligation d’assurance a été suspendue avant le 1er juillet 2006 pour cause de service militaire.

3 Les art. 65 à 65c ainsi que 66a s’appliquent aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4 ...42

5 ...43

Dispositions finales de la modification du 27 juin 200744

1 L’art. 65a s’applique dans sa teneur du 26 avril 200645 aux préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les préparations originales et les génériques qui ont été admis dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 font l’objet d’un réexamen afin de contrôler jusqu’au 30 juin 2008 s’ils remplissent toujours les conditions d’admission. Le département définit la procédure applicable pour le réexamen.

3 L’art. 66 s’applique également aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant le 10 mai 2006.

4 L’art. 105b, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux primes échues avant le 1er août 2007, et aux participations aux coûts des prestations fournies avant le 1er août 2007.

5 L’art. 105c, al. 2, ne s’applique pas aux suspensions de la prise en charge des prestations existant au 1er août 2007.

6 Les primes et les participations aux coûts, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite impayés qui étaient échus avant le 1er janvier 2006 n’empêchent pas un changement d’assureur.

Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 200746

Les dispositions de la présente ordonnance concernant l’organe de révision s’appliquent à l’exercice qui commence à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification ou au premier exercice suivant cette date.

Dispositions finales de la modification du 22 octobre 200847

1 L’organisation prévue à l’art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l’activité de l’organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.

2 La première demande d’approbation de la convention tarifaire visée à l’art. 59d doit être soumise au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d’application du tarif, également une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d’accompagnement nécessaires lors de l’introduction des forfaits liés aux prestations. A ce titre, ils conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction.

2bis Le monitoring selon l’al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de prestations, l’évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d’un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l’évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation, doit en particulier garantir qu’en plus du mécanisme de correction selon l’al. 2ter des mesures de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tarifaires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur un monitoring correspondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d’introduction selon l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu’à l’achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en commun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires.48

2ter Si, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l’al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a de la loi. Les modalités de mise en oeuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.49

3 Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l’art. 59e, au plus tard lors de la première demande d’approbation selon l’al. 2.

4 En dérogation aux dispositions finales de la modification du 22 octobre 200850 de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie51, en 2012 les coûts d’utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, par un supplément sur les prix de base négociés dans les conventions tarifaires. Le supplément est de 10 %.52

Disposition finale de la modification du 13 mars 200953

En collaboration avec l’OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l’étranger compétentes, l’institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux Etats membres de la Communauté européenne de l’obligation de s’assurer, dans les trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes54, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Ces informations valent d’office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la communauté européenne. La Confédération prend en charge les frais d’information de l’institution commune.

Disposition transitoire de la modification du 24 juin 200955

Pour les projets pilotes visés à l’art. 36a approuvés avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 200956

1 L’OFSP réexamine si les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 2006, remplissent les conditions d’admission.

2 L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. Il doit être fait état du nombre d’emballages de la préparation originale, sous toutes ses formes commerciales, vendus en Suisse durant les 12 derniers mois et ce nombre doit être certifié par une personne habilitée par l’entreprise en Suisse.

3 L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 30 novembre 2009, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2009. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2009, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.

4 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er mars 2010, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3, si:

a.
le prix de fabrique d’une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2009 (prix initial), de plus de 4 % le prix calculé à l’al. 3;
b.
l’entreprise n’a déposé aucune demande au 30 novembre 2009 pour abaisser le prix de fabrique, avec effet au 1er mars 2010, à un prix ne dépassant pas de 4 % au plus le prix calculé à l’al. 3.

5 La baisse du prix prévue à l’al. 4 peut se faire par étapes. Si la baisse porte sur plus de 15 % de la valeur initiale, le prix, au 1er mars 2010, sera de 85 % de la valeur initiale et il sera abaissé, au 1er janvier 2011, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3.

6 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminés jusqu’au 1er janvier 2010 et adaptés au 1er mars 2010. Au titre de ce réexamen extraordinaire des prix, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur d’au moins 10 % au prix de fabrique moyen de la préparation originale appliqué au 1er octobre 2009 à l’étranger. Le prix de fabrique moyen est calculé sur la base des prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.57

7 La prime relative au prix et la prime par emballage selon l’art. 67, al. 1quater, de tous les médicaments admis dans la liste des spécialités jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminées avant le 1er janvier 2010 et adaptés le 1er mars 2010.

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 201058

1 Les assureurs doivent transmettre à l’OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d’ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d’ici au 31 décembre 2015.

3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l’OFSP, pour approbation, les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 201159

1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l’art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

2 Dans l’intervalle, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent:

a.
disposer de la réserve minimale de sécurité selon l’ancien art. 78, al. 4, et
b.
se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.

Disposition transitoire de la modification du 6 juillet 201160

Lorsqu’un assureur reçoit une demande de prise en charge de prestations par un bénéficiaire de l’aide d’urgence ayant fait l’objet d’une décision en matière d’asile entrée en force avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les primes et le supplément de prime selon la présente modification sont dus avec effet rétroactif dès l’entrée en vigueur de la présente modification.


Annexe
- Abrogation et modification d’ordonnances fédérales
- 1. Sont abrogées:
- 2. à 10.


 RO 1995 3867


1 RS 830.1
2 RS 832.10
3 RS 812.21
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
5 Anciennement avant l’art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2001 138).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).
7 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
8 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
10 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272).
14 Anciennement section 1.
15 Anciennement section 2.
16 Anciennement section 3.
17 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6155). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
21 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
23 Introduite par le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3535). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
24 RS 142.31
25 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
27 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
28 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
31 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
32 RO 1997 2272. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
33 RO 2000 889. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
34 RO 2000 2835
35 RO 2002 1633. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
36 RO 2003 3249. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
37 RO 2004 3437
38 RO 2004 5075
39 RO 2005 5639. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
40 RO 2006 1717
41 RO 2001 138
42 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).
43 Abrogé par le ch. II de l’O du 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).
44 RO 2007 3573
45 RO 2006 1717
46 RO 2007 3989
47 RO 2008 5097
48 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
50 RO 2008 5105
51 RS 832.104
52 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).
53 RO 2009 1825
54 RS 0.142.112.681.1
55 RO 2009 3525
56 RO 2009 4245
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4759).
58 RO 2010 6155
59 RO 2011 3449
60 RO 2011 3535


Etat le 1er février 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles