Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Section 1b Primes des bénéficiaires de l’aide d’urgence conformément à l’art. 82 LAsi
< Art. 92c Comptabilité
> Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option
Art. 92d
1 Les art. 82a LAsi1 et 105a de la LAMal sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l’aide d’urgence visés à l’art. 82 LAsi.
2 A la demande du canton et au moment indiqué par celui-ci, l’échéance des primes d’un bénéficiaire de l’aide d’urgence est suspendue.
3 Lorsqu’une demande de remboursement est adressée à l’assureur et que le canton ne prend pas lui-même en charge les coûts des prestations qui sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les primes dont l’échéance a été suspendue sont dues avec effet rétroactif jusqu’au moment de la suspension. Elles sont dues avec un supplément de 25 %, le supplément n’étant toutefois dû que pour une durée maximale de 12 mois de primes.
4 Dès que les primes et le supplément ont été payés, l’assureur prend en charge les coûts de toutes les prestations fournies durant la période de la suspension.
5 Si le canton le demande, après le paiement des primes, de la participation aux coûts et du supplément de prime, l’échéance des primes à venir est à nouveau suspendue.
6 L’assuré ne peut pas changer d’assureur, tant que les primes, la participation aux coûts et le supplément de prime ne sont pas payés. L’art. 7, al. 4, LAMal est réservé.
7 La suspension de l’échéance des primes prend fin sans paiement rétroactif des primes antérieures dès le 1er jour du mois où un assuré:
- a.
- est admis à titre provisoire selon l’art. 83 LEtr2;
- b.
- est reconnu comme personne à protéger selon les art. 66 ss LAsi ou comme réfugié selon l’art. 3 LAsi;
- c.
- obtient une autorisation de séjour.
8 Lorsque la suspension de l’échéance des primes prend fin conformément à l’al. 7, le paiement des primes antérieures est dû si des prestations ont été demandées durant la période de suspension. Lorsque ces primes sont acquittées, l’assuré peut changer d’assureur aux conditions de l’art. 7 LAMal.
9 L’assurance prend fin cinq ans après l’entrée en force de la décision de renvoi, pour autant que la personne ayant fait l’objet de la décision ait vraisemblablement quitté la Suisse.