Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
< Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance
> Art. 92a Prélèvement de la prime

Art. 92 Tarifs des primes

1 Les assureurs doivent soumettre à l’approbation de l’OFSP les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et leurs modifications, au plus tard cinq mois avant leur application. Ces tarifs ne peuvent être appliqués qu’après avoir été approuvés par l’OFSP.

2 Doivent être joints aux tarifs, sur une formule remise par l’OFSP:

a.
le budget (bilan et compte d’exploitation) de l’exercice en cours;
b.
le budget (bilan et compte d’exploitation) de l’exercice suivant.

3 Si l’assureur échelonne les primes par canton ou par région, l’OFSP peut lui demander périodiquement un aperçu des coûts moyens des derniers exercices dans les cantons ou les régions considérés.

4 Pour les formes particulières d’assurance prévues à l’art. 62 de la loi, l’assureur doit également indiquer le montant des primes et joindre les conditions d’assurance correspondantes.

5 Lors de l’approbation des tarifs de primes ou à la suite de celle-ci, l’OFSP peut donner des instructions à l’assureur concernant la fixation des primes pour les années suivantes.


Etat le 1er mai 2012
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