Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
< Art. 90c Prime minimale
> Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance

Art. 91 Echelonnement des primes

1 Si l’assureur échelonne les primes par régions en vertu de l’art. 61, al. 2, de la loi, la différence entre les primes de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents à l’intérieur d’un même canton ne peut dépasser:

a.
15 % entre la région 1 et la région 2;
b.
10 % entre la région 2 et la région 3.1

2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui sont soumises à l’assurance suisse, l’assureur échelonne le montant des primes par régions d’après leur lieu de résidence, s’il est prouvé que les coûts diffèrent selon ces régions. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes suisses sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur. 2

3 L’échelonnement des primes selon le groupe d’âge pour les assurés visés à l’art. 61, al. 3, de la loi s’effectue d’après l’année de naissance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 955).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles