Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
< Art. 90b
> Art. 91 Echelonnement des primes

Art. 90c1 Prime minimale

1 La prime des formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré.

2 Les réductions de primes pour les formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l’al. 1.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).


Etat le 1er mai 2012
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