Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
< Art. 88 Rapports de l’organe de révision
> Art. 90 Paiement des primes
Art. 89 Indication des primes
L’assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:
- a.1
- de l’assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d’accident inclus devant être mentionnée séparément;
- b.
- de l’assurance d’indemnités journalières;
- c.
- des assurances complémentaires;
- d.
- des autres branches d’assurance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
Etat le 1er mai 2012
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