Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 2 Primes des assurés
Section 1 Dispositions générales
< Art. 88 Rapports de l’organe de révision
> Art. 90 Paiement des primes

Art. 89 Indication des primes

L’assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:

a.1
de l’assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d’accident inclus devant être mentionnée séparément;
b.
de l’assurance d’indemnités journalières;
c.
des assurances complémentaires;
d.
des autres branches d’assurance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles