Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 5 Financement
Chapitre 1 Réserves, présentation des comptes et révision
Section 2 Placement de la fortune
< Art. 80h Instruments financiers dérivés
> Art. 81 Principes

Art. 80i Exclusion du prêt de valeurs mobilières

Le prêt de valeurs mobilières (art. 75, al. 2, de l’O du 9 nov. 2005 sur la surveillance1), ainsi que la vente de titres avec l’engagement de racheter ultérieurement autant de titres du même genre ne sont pas autorisés.



Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles