Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Début et fin de l’assurance
< Art. 7b Prolongation de l’obligation de s’assurer
> Art. 9 Fin des rapports d’assurance

Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive

1 Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans.1 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l’assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l’assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.

2 Il n’est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’autorité compétente d’aide sociale.

3 Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l’encaisser.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles