Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations
< Art. 76 Données concernant les prestations fournies
> Art. 78 Détermination des réserves

Art. 77 Garantie de la qualité

1 Les fournisseurs de prestations ou leurs organisations élaborent des conceptions et des programmes en matière d’exigences de la qualité des prestations et de promotion de la qualité. Les modalités d’exécution (contrôle de l’observation, conséquences de l’inobservation, financement) sont réglées dans les conventions tarifaires ou dans des conventions particulières relatives à la garantie de la qualité conclues avec les assureurs ou leurs organisations. Ces réglementations doivent être conformes aux normes généralement reconnues, compte tenu du caractère économique des prestations.

2 Les parties à la convention sont tenues d’informer l’OFSP sur les clauses en vigueur. L’OFSP peut exiger un rapport sur l’application des règles de garantie de la qualité.

3 Dans les domaines où aucune convention n’a pu être conclue ou si la convention n’est pas conforme à l’al. 1, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Il consulte au préalable les organisations intéressées.

4 Le département détermine les mesures prévues à l’art. 58, al. 3, de la loi, après consultation de la commission compétente.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles