Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 3 Tarifs et prix
Section 4 Liste des spécialités
< Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation
> Art. 72 Publications dans le bulletin de l’OFSP

Art. 71b1 Prise en charge des coûts d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités

1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé par l’institut lorsqu’il ne figure pas sur la liste des spécialités et qu’il est utilisé pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celles—ci, si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies.

2 Elle prend en charge les coûts d’un médicament non autorisé par l’institut mais pouvant être importé selon la LPTh si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies et que le médicament est autorisé pour l’indication correspondante par un Etat ayant institué un système équivalent d’autorisation de mise sur le marché reconnu par l’institut.

3 Elle prend en charge les coûts du médicament seulement si l’assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecin-conseil.

4 Le rapport entre la somme à rembourser et le bénéfice thérapeutique du médicament doit être adéquat. L’assureur fixe le montant du remboursement.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 653).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles