Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 3 Tarifs et prix
Section 4 Liste des spécialités
< Art. 64a Définitions
> Art. 65a Evaluation de l’efficacité

Art. 651 Conditions générales d’admission

1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s’il dispose d’une autorisation valable de l’institut.

2 Les médicaments qui font l’objet d’une publicité destinée au public, au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments2, ne sont pas admis dans la liste des spécialités.

3 Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques.

4 Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des préparations originales doivent remettre à l’OFSP, avec la demande d’admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d’expiration.

5 L’OFSP peut assortir l’admission de conditions et de charges.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
2 RS 812.212.5


Etat le 1er mai 2012
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