Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 3 Tarifs et prix
Section 4 Liste des spécialités
< Art. 64 Publication
> Art. 65 Conditions générales d’admission

Art. 64a1 Définitions

1 Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier par Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement.

2 Est réputé générique tout médicament autorisé par l’institut, qui pour l’essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu’il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques.

3 Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par l’institut qui ne se différencie pas d’un autre médicament autorisé par l’institut (préparation de base) sauf par la dénomination et par l’emballage.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles