Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 1 Obligation de s’assurer
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Personnes tenues de s’assurer
< Art. 5 Personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger
> Art. 6a Données du formulaire d’affiliation
Art. 61 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international
1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2, à l’exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s’assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l’assurance suisse.
2 Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l’al. 1 sont soumis à l’assurance obligatoire lorsqu’ils ne sont pas assurés dans l’Etat de l’employeur ou dans un Etat tiers. Le DFAE règle les modalités d’application de cette disposition.
3 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités qui ont cessé leurs fonctions auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte sont, à leur demande, exemptées de l’assurance obligatoire si elles bénéficient d’une couverture d’assurance analogue pour les traitements en Suisse auprès du système d’assurance-maladie de leur ancienne organisation. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent de leur ancienne organisation donnant tous les renseignements nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
2 RS 192.12