Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 2 Facturation
< Art. 58e Listes et mandats de prestations
> Art. 59a

Art. 59

1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:

a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
le diagnostic dans le cadre de l’al. 2;
d.1
le numéro d’identification de la carte d’assuré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins2;
e.3
le numéro d’assuré visé dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

1bis Lors du traitement des données relatives au diagnostic, les assureurs leur appliquent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données visées à l’art. 20 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5.6

1ter Pour la conservation des données relatives au diagnostic, l’identité de l’assuré est pseudonymisée. Seul le médecin-conseil de l’assureur peut décider de la levée de la pseudonymisation.7

2 Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent stipuler dans les conventions tarifaires quelles informations et diagnostics ne doivent, en principe, être portés qu’à la connaissance du médecin-conseil de l’assureur au sens de l’art. 57 de la loi. Au surplus, la communication du diagnostic est régie par l’art. 42, al. 4 et 5, de la loi. Le département peut fixer, sur proposition commune des assureurs et des fournisseurs de prestations, un code uniforme pour les diagnostics, valable dans toute la Suisse.

3 Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et l’autre pour les autres prestations.8

4 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires d’après l’art. 49 LAMal sont réservés.9

5 Si les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant), le fournisseur de prestations doit remettre à l’assuré la copie de la facture prévue à l’art. 42, al. 3, de la loi. Il peut convenir avec l’assureur que ce dernier transmettra la copie de la facture.10


1 Introduite par l’art. 18 de l’O du 14 fév. 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2007 497; RO 2008 6145).
2 RS 832.105
3 Introduite par l’art. 18 de l’O du 14 fév. 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2007 497; RO 2008 6145).
4 RS 831.10
5 RS 235.11
6 Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles