Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 11 Critères de planification
< Art. 58d Coordination intercantonale des planifications
> Art. 59

Art. 58e Listes et mandats de prestations

1 Les cantons inscrivent sur leur liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e de la loi, les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l’offre déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3.

2 Les listes mentionnent pour chaque hôpital l’éventail de prestations correspondant au mandat de prestations.

3 Les cantons attribuent à chaque établissement sur leur liste un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e de la loi. Celui-ci peut contenir notamment l’obligation de disposer d’un service d’urgence.


Etat le 1er mai 2012
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