Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 8a Maisons de naissance
< Art. 55
> Art. 56

Art. 55a

Les maisons de naissance sont admises lorsqu’elles:

a.
répondent aux conditions fixées à l’art. 39, al. 1, let. b à e, de la loi;
b.
ont défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 de la loi;
c.
garantissent une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
d.
ont pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.

Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles