Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient
< Art. 52 Organisations d’ergothérapie
> Art. 53 Principes

Art. 52a1 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu’elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l’art. 47;
d.
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;
e.
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles