Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient
< Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile
> Art. 52a Organisations de physiothérapie
Art. 52 Organisations d’ergothérapie
Les organisations d’ergothérapie sont admises lorsqu’elles:
- a.
- sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
- b.1
- ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
- c.2
- disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
- d.3
- disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;
- e.4
- participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles