Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient
< Art. 50 Logopédistes/orthophonistes
> Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile
Art. 50a1 Diététiciens
1 Les diététiciens doivent:
- a.2
- être titulaires du diplôme d’une école de diététique reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3;
- b.
- avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation privée ou publique sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).
3 RS 412.10
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).
Etat le 1er mai 2012
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